C-72.1, r. 1 - Règles de certification

Texte complet
13. Une licence de piste de courses professionnelle, prévue au Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred (chapitre C-72.1, r. 2), est délivrée si la piste de courses est équipée:
1°  d’une piste:
a)  d’une longueur approximative, mesurée à 90 cm du rebord de la rampe protectrice intérieure et d’une largeur minimale, en son point le plus étroit, de 5 280 pi par 24,3 m, de 4 620 pi par 21,6 m, de 3 300 pi par 18,3 m ou de 2 640 pi par 14,6 m, suivant une attestation d’un arpenteur-géomètre;
b)  munie, sur toute sa longueur et sur sa partie intérieure, de poteaux flexibles ou d’une rampe protectrice dont la surface plane et perpendiculaire au sol doit avoir une largeur minimum de 30 cm et la partie inférieure doit se situer entre 30 cm et 60 cm du sol;
c)  de terre battue ou d’un autre matériau approuvé par la Régie;
d)  protégée, sur son côté extérieur par une clôture munie de barrières permettant d’y accéder, le tout d’une hauteur minimale de 150 cm;
e)  avec ligne de départ tracée sur le côté intérieur de la rampe protectrice à non moins de 200 pi du début du premier virage;
2°  d’un paddock donnant accès directement à la piste. Ce paddock doit être entouré d’une clôture construite de façon à empêcher une personne non autorisée d’y pénétrer et comporter un édifice de dimensions suffisantes pour contenir:
a)  des stalles individuelles en nombre suffisant pour permettre aux entraîneurs d’amener leurs chevaux au paddock 2 heures avant la tenue de la course à laquelle ils prennent part;
b)  un local pour le juge de paddock et le juge d’équipement;
c)  un local pour le vétérinaire de la Régie;
d)  des stalles et enclos pour la prise d’échantillon d’urine en conformité avec les dispositions pertinentes du Règlement sur la surveillance du pari mutuel (DORS/91-365);
3°  d’une tribune recouverte pour les juges de courses. Cette tribune doit être située de telle façon que le fil d’arrivée la traverse en son milieu. Cette tribune doit avoir une superficie intérieure minimale de 10 m2 et sa partie frontale doit mesurer au moins 4 m. Elle doit être équipée des services d’hygiène adéquats. Cette tribune doit être située près du bord extérieur de la piste, disposée et surélevée de façon à permettre une vue entière et complète de toutes les sections de la piste;
4°  d’un système d’éclairage produisant un éclairage d’une intensité minimale de 325 lx sur toute la longueur de la piste de courses professionnelle, si des courses en soirée sont tenues.
Ce même système ou un système additionnel doit produire un éclairage incident minimal de 2 700 lx sur toute la largeur de la piste au fil d’arrivée.
Toutes ces mesures d’intensité doivent être prises à la hauteur du milieu de la rampe protectrice intérieure et à 3,7 m de cette dernière, sauf au fil d’arrivée où cette intensité doit être uniforme sur toute la largeur de la piste;
5°  d’un local pour le technicien en santé animale et de locaux pour le secrétariat des courses. À l’intérieur de ce secrétariat ou à proximité, un local d’une superficie minimale de 45 m2 et facile d’accès pour le public doit être disponible pour les bureaux de la Régie;
6°  (paragraphe abrogé).
Décision 84-10-01, a. 13; Erratum, 1984 G.O. 2, 5498; Décision 84-11-09, a. 1; Décision 99-05-27, a. 1; Décision 2012-02-15, a. 2.